35. Retraite Québec peut ordonner à un comité de retraite d’accepter l’adhésion au régime d’un travailleur qui remplit les conditions fixées par l’article 34:1° dans le cas où elle estime déraisonnables, en regard notamment de la nature ou des exigences du travail visé, certains éléments qui, servant à définir la catégorie de travailleurs que vise le régime, ont fondé le rejet de la demande d’adhésion de ce travailleur;
2° dans le cas où il y a mésentente sur l’appartenance de ce travailleur à la catégorie de travailleurs que vise le régime.